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JORF · 11 Oct 2026 · 25 vistas

Certificats d'économies d'énergie : un décret durcit le contrôle des demandes

Por FactBox Admin

Certificats d'économies d'énergie : un décret durcit le contrôle des demandes

Le décret n° 2026-945 du 9 octobre 2026 reporte sur le délégant les obligations d’économies d’énergie définies aux articles R. 221-4 et R. 221-4-1 du code de l’énergie lorsque le délégué, au sens de l’article L. 333-1 du même code, fait défaut. Publié au JORF n°0238 du 11 octobre 2026 sous la référence NOR ECOR2609170D, il durcit dans le même mouvement le contrôle de la régularité des demandes de certificats d’économies d’énergie (CEE). Le texte est porté par le ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.

Un dispositif adossé à la loi anti-fraude de 2025

Le décret s’inscrit dans le prolongement de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques. Il étend le contrôle de la régularité des demandes de CEE à celles déposées sur le registre national à compter de l’entrée en vigueur de cette loi, le dispositif de contrôle remontant jusqu’ici au 1er janvier 2012.

La section 2 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’énergie est renommée « Contrôle de la régularité des demandes de certificats d’économies d’énergie et de la délivrance des certificats d’économies d’énergie (articles R. 222-3 à R. 222-12) ».

Le report des obligations sur le délégant

  • Le premier alinéa de l’article R. 221-7 vise désormais le « délégataire, au sens de l’article R. 221-5, ou le délégué, au sens de l’article L. 333-1 ».
  • Les obligations définies en application des articles R. 221-4 et R. 221-4-1 sont reportées sur le délégant en cas de défaillance du délégué.
  • Cette disposition s’applique aux contrats de délégation conclus à compter du lendemain de la publication du décret.

Un contrôle renforcé dès le dépôt de la demande

L’article R. 221-14-2 est réécrit : les dispositifs d’identification, d’évaluation et de gestion des risques prévus au deuxième alinéa de l’article L. 221-8 reposent sur deux pièces — un document établi sous la responsabilité de l’acquéreur, daté et signé dans les douze mois précédant la conclusion du contrat de cession, et un formulaire joint au contrat au plus tard à la date de l’ordre de transfert des certificats.

L’acquéreur doit notamment évaluer les liens de contrôle capitalistique entre cédant, premier détenteur, mandataires, organismes de contrôle et professionnels intervenus dans les opérations, la nature du rôle actif et incitatif du premier détenteur, ainsi que les modalités et les taux de conformité des contrôles réalisés. Les dispositifs sont réputés incomplets si l’un de ces éléments n’est pas transmis aux agents habilités ou n’est pas conforme.

Les contrôles peuvent désormais intervenir dès le dépôt de la demande, et les manquements sont appréciés à compter de ce dépôt. L’article R. 222-6 redéfinit le manquement comme le fait, pour un demandeur, de déposer une demande ou, pour un premier détenteur, d’obtenir des certificats sans respecter la section 2 du chapitre Ier.

Sanctions recalculées et archivage allongé

  • Le plafond de sanction de l’article R. 222-10 devient : 0,04 euro par kWh cumac × (volume de CEE demandés ou délivrés pour les opérations de l’échantillon − volume établi par le ministre chargé de l’énergie).
  • Les documents du I de l’article R. 221-14-2 et le contrat de cession sont conservés par les acquéreurs et tenus à la disposition des agents jusqu’à six ans après le transfert des certificats.
  • La notification des manquements vise le demandeur de CEE et couvre les opérations standardisées ou spécifiques.

Un arrêté d’application au 1er novembre 2026

Un arrêté du 9 octobre 2026 (NOR ECOR2611833A), publié au même JORF n°0238, fixe la liste minimale des données et indices à vérifier : assurance professionnelle, situation fiscale et sociale, solidité financière, situation des dirigeants et bénéficiaires effectifs, condamnations et sanctions liées aux CEE, politique d’amélioration continue, procédures de gestion des risques et cohérence entre moyens alloués et volumes vendus.

Les dispositions des II et III de l’article 1er du décret, comme celles de l’arrêté, s’appliquent aux certificats délivrés à compter du 1er novembre 2026 et intégrés dans des contrats de cession conclus à compter de cette date.

Pour les fournisseurs d’énergie et les obligés, le texte déplace une partie du risque de défaillance vers le délégant et alourdit la charge documentaire pesant sur les acquéreurs de certificats, avec un contrôle qui démarre avant même la délivrance. Les opérateurs disposent de quelques semaines, jusqu’au 1er novembre 2026, pour adapter leurs procédures internes et leurs contrats de cession.

Source : JORF n°0238 du 11 octobre 2026, décret n° 2026-945 du 9 octobre 2026, NOR ECOR2609170D.