Moniteur Belge · 14 Sep 2026 · 4 vistas
Arrêté royal: les libraires peuvent engager des paris sous conditions strictes
Por FactBox Admin

Le Roi a signé le 30 août 2026 un arrêté royal fixant les contours de l’activité complémentaire et les conditions spécifiques auxquelles les libraires (journaux) doivent satisfaire pour l’engagement de paris. Le texte, référencé [C-2026/006625], est publié au Moniteur belge n° 207 du 14 septembre 2026, page 49874.
Cet arrêté comble la lacune juridique créée par l’annulation, par l’arrêt n° 265.529 du Conseil d’État du 22 janvier 2026, de l’arrêté royal du 17 février 2022 qui encadrait la même activité. Depuis cette annulation, les libraires ne pouvaient plus demander ni renouveler leur licence de classe F2, risquant de perdre une part importante de leurs revenus ou d’être sanctionnés.
Un cadre légal renouvelé
Le texte s’appuie sur l’article 43/4, § 5, 1°, alinéa 2, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, modifié par les lois du 28 novembre 2021 et du 30 avril 2026. Depuis le 1er juin 2026, la compétence en matière de jeux de hasard a été transférée du SPF Justice au SPF Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie, et donc au ministre de l’Économie, qui a traité ce projet en priorité absolue.
L’arrêté remplace l’article 4 de l’arrêté royal du 22 décembre 2010, qui détermine les conditions cumulatives pour que l’engagement de paris soit considéré comme une activité complémentaire. Ces conditions sont les suivantes :
- les paris ne sont pris qu’entre 6 heures et 20 heures ;
- le total des mises pour les paris ne dépasse pas 250 000 euros par an (hors gains rejoués) ;
- la part du chiffre d’affaires annuel provenant de l’engagement de paris ne dépasse pas 20 % du chiffre d’affaires annuel total.
Des obligations renforcées pour les libraires
L’article 4 précise les documents à joindre à la demande de licence de classe F2, afin d’attester que le demandeur est bien une librairie exerçant les paris à titre complémentaire :
- une copie de la convention conclue avec le titulaire d’une licence de classe F1, dont la durée ne peut excéder celle de la licence F2, avec un maximum de trois ans ;
- l’avis du bourgmestre conforme à l’annexe IV de l’arrêté.
Pour le renouvellement, le libraire doit fournir les documents comptables permettant d’établir que le chiffre d’affaires issu des paris ne dépasse pas 20 % du total. En cas de nouvelle licence, le titulaire doit faire rapport dans les trois mois suivant la première période de douze mois, puis à chaque renouvellement triennal.
Publicité et entrée en vigueur
L’article 6 complète l’arrêté royal du 27 février 2023 sur la publicité pour les jeux de hasard : pour les titulaires de licence de classe F2, la publicité placée, tant côté rue que dans l’espace commercial, ne peut être axée sur l’engagement de paris que pour maximum un cinquième et ne peut occuper plus de trois mètres carrés au total.
L’arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2028. Le ministre de l’Économie est chargé de son exécution.
Pour les lecteurs, cette réglementation vise à protéger les joueurs, en particulier les mineurs, en luttant contre le phénomène des « faux libraires » qui se développaient comme de petites agences de paris, tout en sécurisant les revenus des libraires légitimes.
Source officielle : Arrêté royal du 30 août 2026 fixant les contours de l’activité complémentaire et les conditions spécifiques auxquelles les libraires doivent satisfaire pour l’engagement de paris, Moniteur belge n° 207 du 14 septembre 2026, p. 49874 (référence [C-2026/006625]).