Diario Oficial de la República de Chile · 05 Nov 2026 · 6 vistas
Protection minière : la loi 21.853 réduit les taxes et transfère les compétences à l'Énergie
Por FactBox Admin

Le Journal Officiel de la République du Chili a publié ce jeudi 5 novembre 2026 la Loi n° 21.853, qui modifie le Code Minier ainsi que les lois numéros 21.420 et 21.649 en matière de protection minière. La norme, expédiée par le Ministère des Mines sous la référence officielle CVE 2898425, réduit le montant de la redevance des concessions d’exploitation, prolonge les délais de protection et transfère des attributions du Ministère des Mines vers le Ministère de l’Énergie. Elle entre en vigueur dès sa publication, à l’exception des règles relatives au montant de la redevance, qui restent subordonnées à l’adaptation du règlement.
La loi a été promulguée le 30 octobre 2026 par le Président José Antonio Kast Rist, avec les signatures des ministres Daniel Mas Valdés (Mines), Jorge Quiroz Castro (Finances), Ximena Rincón González (Énergie) et José Ignacio Vial Barros (Environnement, par intérim), et a été transmise par le sous-secrétaire aux Mines, Álvaro González Gorroño. Le texte occupe quatre pages de la Section I du bulletin officiel, destinée aux lois, règlements, décrets et résolutions d’ordre général. Sa portée est transversale : elle affecte tant les grandes compagnies que les petits producteurs qui doivent payer la redevance annuelle pour ne pas perdre leurs titres, puisque la protection de la concession d’exploitation se matérialise précisément par ce paiement, de sorte que tout changement de montants ou de délais influe sur le risque de vente aux enchères et de déclaration de terrain libre.
Transfert de compétences et délais de protection
L’article 1° du texte remplace, au sixième alinéa de l’article 9° du Code Minier, l’expression « Ministère des Mines » par « Ministère de l’Énergie », par quoi le Ministère de l’Énergie assume la compétence qu’exerçait auparavant le portefeuille des mines en la matière.
À l’article 142, la mention « et servitudes » est supprimée, le délai prévu y est porté de deux à cinq périodes et les chiffres du quatrième alinéa sont augmentés : les deux « 100 » deviennent « 150 » et le « 50 » devient « 100 ». Le reste des articles ajuste la procédure de recouvrement et de vente aux enchères des concessions en souffrance.
Redevance réduite et soutien à la petite mine
Le nouvel article 142 bis fixe la redevance annuelle des concessions d’exploitation à quatre dixièmes d’unité tributaire mensuelle par hectare complet et instaure une redevance réduite d’un dixième d’unité tributaire mensuelle par hectare pour les titres se trouvant dans l’une des situations suivantes :
- Compriseses dans un projet de développement minier en phase d’exploration, de prospection, de construction, d’exploitation, de traitement de minerais ou de fermeture de site, dont le titulaire détient un permis ou un formulaire admis à traitement auprès du Service, une déclaration sous serment ou une technique habilitante alternative de la loi N° 21.770.
- Compriseses dans un projet avec une Résolution de Qualification Environnementale favorable ou admis à traitement dans le Système d’Évaluation de l’Impact Environnemental de la loi N° 19.300, tant que la résolution est en vigueur ou que le projet est toujours en cours de traitement.
- Celles pour lesquelles des informations géologiques ont été fournies conformément à l’article 21, avec réception certifiée par le Service ; cet avantage s’applique pendant cinq périodes consécutives.
Il suffira qu’une seule appartenance d’un même acte d’arpentage remplisse l’une de ces hypothèses pour présumer de plein droit que toutes celles de l’unité productive accèdent au montant réduit ; le règlement définira l’unité productive et ses extensions. Le rejet d’une demande devra être prononcé par une résolution motivée et pourra faire l’objet d’un recours dans un délai de trente jours.
L’article 142 ter crée un régime pour les titulaires d’une ou plusieurs appartenances dont l’extension totale ne dépasse pas 500 hectares et qui effectuent des travaux sur au moins une concession : ils paieront un dixième d’unité tributaire mensuelle par hectare complet, avec présomption de l’avantage pendant cinq ans. Pour y accéder, ils devront être des personnes physiques ou morales inscrites à l’Entreprise Nationale de Mines ou dans un autre pouvoir d’achat établi, et prouver qu’elles sont à jour dans le paiement de leurs patentes.
Enchères, cadastre et publication des données
Les modifications apportées aux articles 147, 150, 152 et 155 permettent de rectifier la liste des débiteurs avant l’enchère, d’exiger l’évaluation des frais dans un délai de cinq jours ouvrables, d’annuler l’adjudication si l’adjudicataire ne règle pas le prix dans les huit jours et de déclarer le terrain libre après dix jours ouvrables sans enchérisseur, avec l’annulation gratuite des inscriptions par le Conservateur des Mines en un mois et la suppression de la concession du Cadastre National des Concessions Minières.
De plus, l’article 4 oblige le Service National de Géologie et des Mines à publier chaque année sur son site web, ventilée par région, les informations sur le nombre de concessions et d’hectares bénéficiant de la patente réduite, le motif invoqué et le nombre d’avantages révoqués.
Entrée en vigueur et allégement transitoire
Les articles 142 bis et 142 ter, relatifs au montant de la patente et à sa réduction, entreront en vigueur une fois publiées au Journal Officiel les modifications du Règlement du Code Minier, lequel doit être adapté dans un délai de six mois. Les règles d’enchères des articles 147, 150, 152 et 155 s’appliqueront à partir du processus de paiement de la patente de l’année 2027.
Comme mesure immédiate, la Trésorerie Générale de la République devra reporter au 28 février 2027 le paiement de la patente annuelle de 2026, remettre les majorations de retard de l’article 149 et souscrire des accords allant jusqu’à douze mensualités. La loi abroge également l’article deuxième transitoire de la loi N° 21.649, maintenant le bénéfice pour ceux qui en jouissaient déjà, ainsi que les numéros 13 et 14 de l’article 10 de la loi N° 21.420.
L’impact est double pour le secteur : les sociétés minières devront recalculer leurs flux de patentes et justifier des motifs auprès du Service pour accéder à la réduction, tandis que les petits producteurs bénéficient d’un délai de paiement et d’une voie de patente réduite qui, si elle est mal justifiée ou perdue, les ramène au régime général et les expose à la saisie de leurs biens.
Source : Diario Oficial de la República de Chile, Núm. 44.591, jeudi 5 novembre 2026, Section I (Normes Générales), p. 1-4 (référence officielle : CVE 2898425).