Moniteur Belge · 07 Sep 2026 · 1 vistas
Le Roi approuve les règles 2026 du mécanisme de rémunération de capacité
Por FactBox Admin

Le Roi Philippe a signé, le 5 août 2026 à L’Île-d’Yeu, un arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 30 mai 2021 portant approbation des règles de fonctionnement du mécanisme de rémunération de capacité (CRM). Le texte, référencé C-2026/006449, est publié au Moniteur belge du 7 septembre 2026, page 48290, et entre en vigueur le jour même de sa publication.
L’arrêté complète l’article 2 de l’arrêté royal du 30 mai 2021, tel que modifié par l’arrêté royal du 4 juillet 2025, en approuvant les « Règles de fonctionnement 2026 du mécanisme de rémunération de capacité », jointes en annexe 6. Le ministre qui a l’Énergie dans ses attributions est chargé de l’exécution du texte.
Un processus de consultation et de décision
Les nouvelles règles s’inscrivent dans le cadre de l’article 7undecies, § 12, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité. Elles ont été établies par la Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz (CREG) sur la base d’une proposition de la SA Elia Transmission Belgium du 1er février 2026, après consultation des acteurs du marché du 21 novembre 2025 au 5 janvier 2026.
La décision de la CREG, référencée (B) 3167 du 12 mai 2026, a été précédée d’une nouvelle consultation des acteurs du marché du 19 mars au 9 avril 2026. L’avis de l’Inspecteur des Finances a été donné le 15 juillet 2026, et l’arrêté a été adopté sur proposition du Ministre de l’Énergie.
Des règles techniques renouvelées
Les Règles de fonctionnement 2026 (version 6) encadrent l’ensemble du mécanisme belge de rémunération de capacité, qui vise à garantir la sécurité d’approvisionnement électrique. Elles couvrent notamment :
- la procédure de préqualification des capacités (standard, spécifique et « fast track ») ;
- l’organisation de trois mises aux enchères par période de fourniture, à quatre ans (Y-4), deux ans (Y-2) et un an (Y-1) avant la période concernée ;
- la rémunération des offres selon la méthode « pay-as-bid » ;
- les durées des contrats de capacité, de 1 an à 3, 8 ou 15 ans selon la catégorie ;
- le contrôle de pré-fourniture, l’obligation de disponibilité et les pénalités d’indisponibilité ;
- le marché secondaire et les garanties financières.
Par dérogation, les dispositions des chapitres 9 et 12 (obligation de disponibilité et obligation de remboursement) ne s’appliquent qu’à partir du 1er novembre 2026 ; jusqu’à cette date, la version précédente des règles continue de s’appliquer.
Des limites d’émissions de CO2 renforcées
Pour participer aux mises aux enchères Y-4, Y-2 et Y-1 de 2026 ainsi qu’au marché secondaire en 2026, les unités de production doivent respecter des limites d’émissions de CO2 issues de combustibles fossiles :
- les unités dont la production commerciale a débuté le 4 juillet 2019 ou après ne doivent pas émettre plus de 550 g de CO2 par kWh d’électricité ;
- les unités plus anciennes ne doivent pas dépasser 550 g de CO2 par kWh ou 306 kg de CO2 par an et par kWe si leur émission spécifique est comprise entre 550 et 600 g/kWh.
Ces seuils, revus à la baisse par rapport aux exigences européennes du règlement (UE) 2019/943, visent à accélérer la transition énergétique tout en maintenant l’adéquation du parc. Une trajectoire de réduction des seuils est par ailleurs à l’étude pour les mises aux enchères à partir de 2028.
Une portée directe pour les acteurs du marché
En approuvant les règles 2026, le Roi donne un cadre juridique stable aux producteurs, aux détenteurs de capacité et aux fournisseurs participant au CRM belge. Les nouvelles dispositions s’appliquent immédiatement aux contrats de capacité à conclure, tandis que l’annexe 18.8 identifie les dispositions des versions antérieures qui restent applicables aux contrats déjà conclus. Ce texte constitue ainsi un jalon majeur pour la sécurité d’approvisionnement électrique de la Belgique et pour la prévisibilité des investissements dans le parc de production.