Moniteur Belge · 04 Sep 2026 · 1 vistas
La liste des médicaments remboursables enrichie de produits de nutrition médicale
Por FactBox Admin

Le Moniteur belge du 4 septembre 2026 (p. 48160) publie l’arrêté ministériel du 26 août 2026 modifiant la liste des prestations pharmaceutiques remboursables annexée à l’arrêté royal du 23 novembre 2021. Signé par le ministre des Affaires sociales F. VANDENBROUCKE, ce texte (référence [C − 2026/006396]) ajoute une trentaine de produits de nutrition médicale à la liste et en modifie une entrée existante.
L’arrêté s’inscrit dans le cadre de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, en application de son article 35, § 2quater. Il fait suite aux avis de la Commission de remboursement des produits et prestations pharmaceutiques (23 avril 2026), de l’inspecteur des Finances (11 mai 2026), à l’accord du ministre du Budget (5 juin 2026) ainsi qu’à l’avis 79.708/2/V du Conseil d’État (18 août 2026).
Des produits de nutrition médicale pour maladies métaboliques
Les produits ajoutés relèvent tous de la gamme Nutricia et concernent des aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales, principalement pour le traitement de maladies métaboliques héréditaires (phénylcétonurie, tyrosinémie, leucinose, homocystinurie, acidurie organique) et pour l’alimentation infantile. Ils sont répartis dans plusieurs sections de la liste (paragraphes 10000 à 160200) :
- Milupa PKU 1 mix, 2 Prima, 2 Secunda, 3 Advanta et PKU Anamix Infant (phénylcétonurie) ;
- Milupa PKU Lophlex LQ 10 et 20 Juicy (arômes fruits des bois, agrumes, orange) et PKU Lophlex Select (thé à la pêche, thé à la menthe) ;
- HCU Anamix Infant, HCU Lophlex LQ 20 Juicy (homocystinurie) ;
- MSUD Anamix Infant, MSUD Lophlex LQ 20 Juicy, Milupa MSUD 2 Prima (leucinose) ;
- TYR Anamix Infant, TYR Lophlex LQ 20 Juicy, Milupa TYR 2 Prima (tyrosinémie) ;
- Milupa LEU 2 Prima, Milupa OS 2 Prima, Milupa UCD 2 Prima, Milupa HOM 2 Prima, Milupa GA 2 Prima ;
- Neocate LCP et Neocate Junior (arômes neutre, fraise, vanille) ;
- Milupa Basic-p, Milupa Basic-CH, Phlexy-vits.
Conditions de remboursement
Chaque produit est inscrit avec un critère de remboursement (A ou B), un code, le prix public et la base de remboursement. Les produits de critère A sont remboursés intégralement (base de remboursement I et II à 0,00 €), tandis que ceux de critère B laissent une part à charge du patient :
- Milupa Basic-p (400 g) : prix 34,68 €, base de remboursement 5,20 € (I) et 8,67 € (II) ;
- Neocate LCP (400 g) : prix 44,50 €, base 6,67 € (I) et 11,12 € (II) ;
- Neocate Junior (400 g) : prix 51,63 €, base 7,74 € (I) et 12,80 € (II) ;
- Milupa Basic-CH (300 g) : prix 37,45 €, base 5,62 € (I) et 9,36 € (II).
Modification de l’argent colloïdal
L’article 13 de l’arrêté modifie l’entrée « Argent colloïdal pour usage externe » (produits Pharma Chemicals – 2Pharma – Magis Pharma – Fagron Belgium – Axone Pharma). La mention est désormais restreinte à la forme « uniquement sous forme de suppositoires », ce qui limite le remboursement à cette seule présentation.
Portée de la mesure
Conformément à son article 14, l’arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge, soit le 1er octobre 2026. Cette mise à jour élargit l’accès au remboursement de produits essentiels pour les patients atteints de maladies métaboliques rares, dont le coût peut atteindre plusieurs centaines d’euros par conditionnement, et simplifie la prise en charge pour les pharmaciens et les mutualités.
Source officielle : Arrêté ministériel du 26 août 2026 modifiant la liste jointe à l’arrêté royal du 23 novembre 2021 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des prestations pharmaceutiques visées à l’article 34, alinéa 1er, 5° a), 19°, 20° et 20°bis de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 — Moniteur belge du 4 septembre 2026, p. 48160 (réf. [C − 2026/006396]).