EUR-Lex · 28 Oct 2026 · 6 vistas
Le Conseil prolonge les quotas d'importation de produits de la pêche en franchise de droits jusqu'à la fin de 2027
Por FactBox Admin

Le Conseil de l’Union européenne a prolongé d’un an les contingents tarifaires autonomes (CTA) de l’Union pour certains produits de la pêche, repoussant leur expiration du 31 décembre 2026 au 31 décembre 2027. La décision, adoptée à Luxembourg le 26 octobre 2026 et signée par le président du Conseil, M. HEYDON, est publiée sous le nom de Règlement (UE) 2026/2446 du Conseil dans le Journal officiel de l’Union européenne, série L, du 28 octobre 2026. Elle modifie le Règlement (UE) 2023/2720, l’instrument qui a ouvert et gère ces contingents pour la période 2024-2026.
Un pont d’un an plutôt qu’un nouveau régime
La prolongation est explicitement une mesure provisoire. Selon le considérant 2 du nouveau règlement, la proposition pour un nouveau règlement CTA couvrant la période suivante « est encore en cours de finalisation en raison de l’incorporation de conditions de durabilité visant à refléter les engagements de l’Union en matière de durabilité dans le régime des CTA ». Ce texte n’étant pas encore en place, le Conseil a conclu que « pour éviter une interruption de l’approvisionnement en produits de la pêche en franchise de droits vers l’Union, il est nécessaire de prolonger la validité du règlement (UE) 2023/2720 jusqu’à la fin de 2027 ».
La base juridique est l’article 31 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sur proposition de la Commission européenne. Le règlement, qui présente une pertinence pour l’EEE, est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.
Ce qui reste concrètement en place
Rien ne change dans l’architecture des contingents, mis à part le calendrier. Selon le considérant 1, le Règlement (UE) 2023/2720 réduit ou suspend les droits d’importation pour un certain nombre de produits de la pêche dans le cadre de contingents tarifaires d’un volume approprié, les volumes étant fixés par contingent pour assurer un approvisionnement adéquat de l’industrie de l’Union, et il définit également les opérations de transformation qui peuvent bénéficier des contingents. Tout cela demeure inchangé jusqu’à la fin de 2027.
Les deux dispositions opérationnelles sont restreintes :
- L’article 1 remplace l’article 6 du Règlement (UE) 2023/2720, de sorte que le règlement s’applique du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027.
- L’article 2 modifie la dernière colonne de l’annexe, intitulée « Période du contingent », en remplaçant chaque occurrence des dates « 1.1.2024–31.12.2026 » par « 1.1.2024–31.12.2027 ».
- L’article 3 fixe l’entrée en vigueur au vingtième jour suivant la publication au Journal officiel, ce qui la place au 17 novembre 2026.
Calendrier et effet pratique pour les importateurs
L’élément rétrospectif est délibéré : l’article 6 modifié maintient la date de début d’application au 1er janvier 2024, afin que les opérateurs ne soient pas tenus de traiter la période intermédiaire comme un régime distinct. La colonne relative à la période du contingent dans l’annexe est réécrite comme une seule période continue du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027, plutôt que d’être divisée en une nouvelle fenêtre annuelle.
Pour les transformateurs et les importateurs de matières premières halieutiques, l’effet est la continuité de l’accès en franchise de droits ou à droits réduits pour une année complète supplémentaire, y compris les règles existantes sur les opérations de transformation admissibles. Pour les administrations douanières nationales, ce changement signifie que les volumes de quotas déjà gérés en vertu du Règlement (UE) 2023/2720 continuent d’être administrés sur la même base, seule la date de clôture de chaque période de quota étant reportée.
La seule question restée en suspens dans le texte est la forme du régime successeur. Le Conseil lie directement ce report à l’incorporation en cours de conditions de durabilité dans le système des TAQ, signalant que le prochain règlement, lorsqu’il interviendra, devrait assortir de conditions environnementales les préférences tarifaires qui, jusqu’à présent, ont été gérées essentiellement comme un instrument d’approvisionnement pour l’industrie de transformation de l’Union.
Source : Journal officiel de l’Union européenne, série L, 2026/2446, 28 octobre 2026, p. 1-2 (référence officielle : Règlement (UE) 2026/2446 du Conseil).